R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
20. Le paiement du crédit de rente du pensionné qui a choisi de participer au régime en application du premier alinéa de l’article 18 cesse d’être versé durant la période où la personne participe au régime et le deuxième alinéa de cet article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à l’égard du montant de crédit de rente qui doit, le cas échéant, être remis à Retraite Québec. Le crédit de rente redevient payable le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime et la réduction actuarielle qui s’y appliquait, le cas échéant, est recalculée conformément au deuxième alinéa de l’article 19, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 20.
20. Le paiement du crédit de rente du pensionné qui a choisi de participer au régime en application du premier alinéa de l’article 18 cesse d’être versé durant la période où la personne participe au régime et le deuxième alinéa de cet article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à l’égard du montant de crédit de rente qui doit, le cas échéant, être remis à la Commission. Le crédit de rente redevient payable le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime et la réduction actuarielle qui s’y appliquait, le cas échéant, est recalculée conformément au deuxième alinéa de l’article 19, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 20.